C-26, r. 200 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
10. Le paragraphe 2 de l’article 1 ne s’applique pas au candidat à qui le Conseil d’administration a reconnu, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code, une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation et dont le niveau de connaissances est équivalent à celui acquis par un candidat visé à l’article 9.
D. 650-97, a. 10.